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Nouveau code de déontologie des pharmaciens
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Nouveau code de déontologie des pharmaciens

Ce que chaque pharmacien doit savoir, comprendre et appliquer
  • 7 minutes
  • 13/04/2026
Publication du nouveau code de déontologie des pharmaciens

Le nouveau code de déontologie des pharmaciens est entré en vigueur le 6 mars 2026.

Au-delà d’une mise à jour réglementaire attendue, ce texte accompagne les transformations profondes du métier : élargissement des obligations déontologiques des pharmaciens, renforcement du rôle du pharmacien dans le parcours de soins, intégration du numérique.

Dans ce contexte, deux dimensions apparaissent structurantes.

D’une part, le renforcement des devoirs envers les patients vient soutenir l’évolution du pharmacien comme acteur de santé de premier recours. En encadrant plus précisément ses obligations, le code consolide la légitimité des nouvelles missions (vaccination, dépistage, entretiens pharmaceutiques, bilan de médication…).

D’autre part, la refonte du cadre de communication permet désormais de rendre visibles ces missions, dans un cadre clarifié et juridiquement sécurisé. Le pharmacien peut ainsi mieux informer les patients sur son rôle et ses compétences, tout en respectant des règles déontologiques précises.

Ces deux volets — devoirs envers les patients et communication — participent d’une même logique : adapter la déontologie aux réalités actuelles de l’exercice officinal.

Décryptage des principales évolutions sur ces deux axes.

Devoirs envers les patients : ce que le nouveau code change concrètement

L’ancien code traitait les obligations envers les patients de manière éparsée, au fil de sections organisées par mode d’exercice. Le nouveau crée une sous-section entièrement dédiée aux devoirs envers les patients (art. R. 4235-3 à R. 4235-10), placée en tête du texte. Le signal est clair : l’intérêt du patient est le premier principe organisateur de la déontologie pharmaceutique.

1. L’intérêt du patient comme point de départ
 

L’ancien code formulait le premier devoir du pharmacien comme un devoir de « dévouement ». Le nouveau code lui substitue une disposition plus précise : « Le pharmacien agit toujours dans l’intérêt des personnes et de la santé publique. »

Trois adjonctions complètent ce principe fondateur :
  • L’exercice de la profession doit se faire sans discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal — soit une liste de vingt critères protégés (origine, sexe, situation de famille, handicap, etc.).
  • Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort de celle-ci.
  • L’égal dévouement doit être maintenu envers toutes les personnes, sans que leur situation personnelle puisse justifier un traitement différencié.
 

2 .Nouvelle obligation d’agir face aux violences et maltraitances


C’est l’une des dispositions les plus significatives du nouveau code. Elle n’a aucun équivalent dans le texte de 1995, qui ne prévoyait qu’une obligation générale de porter secours à toute personne en danger immédiat.
 

Le seuil déclencheur : la présomption


Dès que le pharmacien présume qu’une personne est victime de violences, sévices, privations ou mauvais traitements, il est dans l’obligation d’agir par tout moyen. Il n’est pas nécessaire d’en avoir la certitude. Une suspicion raisonnable, fondée sur des éléments objectifs (comportement, signes physiques, propos), suffit à faire naître cette obligation.
 

Le protocole de signalement


Le code prévoit un protocole gradué selon le profil de la victime :
  • Cas général : le consentement de la personne est recherché avant tout signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
  • Mineur ou personne vulnérable : le consentement n’est pas requis. Le pharmacien peut procéder directement au signalement.
  • Violences conjugales : le pharmacien doit tenter d’obtenir l’accord de la victime majeure. À défaut, il l’informe du signalement effectué auprès du procureur de la République.

La protection du pharmacien qui signale


Le code prévoit une immunité disciplinaire explicite : le signalement effectué de bonne foi ne peut engager la responsabilité disciplinaire du pharmacien. L’inaction, en revanche, est susceptible de constituer un manquement déontologique.
En pratique
Cette disposition implique de former les équipes officinales à la détection des situations de violence et de disposer des coordonnées de la CRIP départementale compétente. Le CNOP a annoncé la publication de recommandations et d’outils d’aide à destination des pharmaciens.
3. Secret professionnel : une définition élargie et opérationnelle

L’ancien code renvoyait simplement au secret professionnel « dans les conditions établies par la loi », sans en définir le contenu dans le texte déontologique.
Le nouveau code franchit une étape supplémentaire en inscrivant la définition du secret professionnel dans le code lui-même :

« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Cette formulation, empruntée aux codes de déontologie médicale et infirmière, élargit explicitement le périmètre du secret au-delà des seules confidences du patient. Elle vise en particulier les informations que le pharmacien peut déduire d’une ordonnance, de la nature des médicaments délivrés, ou d’une conversation entendue au comptoir.

Sur le plan managérial, le code impose désormais au pharmacien de veiller à ce que les personnes placées sous son autorité respectent ces obligations, et pas seulement de les en informer. Cette nuance est importante : en cas de manquement d’un collaborateur, la responsabilité du pharmacien titulaire peut être engagée.
 

4. Devoir de conseil : une exigence d’individualisation


Le nouveau code reformule le devoir de conseil en des termes centrés sur le patient : les informations et conseils délivrés doivent être « clairs, appropriés et adaptés à la situation » de la personne.
Cette formulation introduit une exigence d’individualisation : un conseil standardisé n’est pas suffisant si la situation du patient nécessite une approche spécifique.


5. Erreurs de dispensation : une obligation de gestion formalisée


L’ancien code ne comportait aucune disposition spécifique sur la gestion des erreurs de dispensation. Le nouveau code y consacre un article complet. En cas d’erreur dans la prescription, la préparation, la dispensation ou la délivrance d’un médicament, le pharmacien doit : 
  • Sans délai, informer le patient, le prescripteur ou toute autre personne concernée.
  • Prendre les mesures appropriées pour corriger ou limiter les conséquences de l’erreur.
  • Enregistrer et consigner les étapes de l’événement.
  • Mettre en place toutes mesures permettant d’en éviter la répétition.

L’absence de procédure interne de déclaration et de gestion des erreurs constitue désormais un manquement au code de déontologie.

6. Numérique et données de santé : un cadre désormais intégré à la déontologie


Le code consacre un article entier au recours aux outils et services numériques, qui n’existait pas en 1995. Trois obligations s’en dégagent :

  • Le recours aux outils numériques doit respecter les règles d’identification, de sécurité et d’interopérabilité des services numériques en santé définis par les articles L. 1470-1 et suivants du CSP. Il ne doit pas altérer la qualité de la prise en charge du patient.
  • Le pharmacien doit s’assurer que le patient est en capacité d’utiliser les outils numériques proposés. Le déploiement d’un outil numérique ne peut se substituer à une prise en charge adaptée lorsque le patient n’est pas en mesure de l’utiliser.
  • La protection des données personnelles de santé des patients doit être assurée conformément au RGPD et à la loi Informatique et Libertés. Cette conformité, jusqu’alors une exigence juridique, devient une obligation déontologique : son non-respect peut désormais être sanctionné par les chambres de discipline de l’Ordre.

Le code autorise par ailleurs les activités de télésanté dans les locaux de l’officine et permet le recours au référencement numérique, sous réserve du respect des dispositions du code de la consommation.
 
Communication et publicité : un cadre réécrit pour valoriser les nouvelles missions
C’est le domaine qui a subi la transformation la plus visible. L’ancien code traitait la communication en trois articles très restrictifs. Le nouveau lui consacre seize articles (art. R. 4235-38 à R. 4235-53), répartis en trois niveaux : définitions, dispositions communes à tous les pharmaciens, dispositions particulières à l’officine.

1. Information et publicité : une distinction clairement définie

Pour la première fois, le code de déontologie définit expressément les deux notions :
  • Information : tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l’exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire.
  • Publicité : tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de sa structure ou des produits qu’il propose.

Cette distinction est fondamentale : elle conditionne les règles applicables à chaque type de communication et permet de clarifier des situations qui étaient jusqu’ici sources d’interprétations divergentes.


2. Communication sur les nouvelles missions du pharmacien : ce qui devient possible

C’est l’ouverture la plus concrète pour les pharmaciens d’officine. Par tout moyen — y compris sur un site internet ou les réseaux sociaux — le pharmacien peut désormais communiquer sur :
  • Ses compétences, son parcours professionnel et les conditions de son exercice.
  • Ses prestations, missions et activités, notamment les nouvelles missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du CSP : vaccination, dépistage, entretiens pharmaceutiques, bilan de médication, prévention des conduites addictives, etc.
  • Des informations scientifiquement étayées sur des enjeux de santé publique, à des fins éducatives ou de prévention.

Ces informations peuvent figurer dans les annuaires à l’usage public et sur les sites internet des groupements auxquels le pharmacien adhère.
La communication doit rester loyale et honnête.
Il est par exemple possible de relayer une campagne nationale de vaccination en mettant en avant la disponibilité de ce service dans les officines du réseau. En revanche, si une officine propose un service de téléconsultation, elle ne pourrait pas afficher « Médecin disponible 7 jours sur 7 » — ce type de message dépasse le cadre des missions pharmaceutiques.


3. Les limites : ce que le code interdit expressément

Quelle que soit la forme de la communication, le code pose des limites claires :

 
  • Les témoignages de tiers sont interdits.
  • Les comparaisons avec d’autres pharmaciens ou officines sont interdites.
  • Toute incitation à un recours inutile ou au mésusage des actes et produits de santé est interdite.
  • La communication doit réserver une part prépondérante aux messages de santé publique. Le pharmacien ne peut chercher à tirer profit de ses interventions pour sa propre activité professionnelle.
  • Les hypothèses non encore confirmées scientifiquement ne peuvent pas être présentées comme des données acquises.


4. Publicité officine et produits hors monopole : un cadre assoupli


La publicité en faveur des officines et des produits dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens peut désormais se faire sur tout support : vitrine, internet, réseaux sociaux, etc.
Elle doit être loyale et honnête, ne pas induire le public en erreur et respecter les obligations déontologiques.

Pour les produits hors monopole, des programmes de fidélité, animations et formations en officine sont également autorisés, sous réserve que les avantages offerts restent de valeur négligeable.


5. Publicité pour les médicaments du monopole : des règles strictes maintenues


La publicité pour les médicaments et produits relevant du monopole pharmaceutique (art. L. 4211-1 du CSP) obéit à des règles plus strictes, conformes aux dispositions de l’article L. 5122-1 et suivants.
Plusieurs interdictions sont explicitement posées :
  • Aucun envoi groupé d’informations tarifaires ou promotionnelles ne peut concerner ces médicaments et produits.
  • Un même support ne peut comporter à la fois une information ou publicité sur les médicaments et produits du monopole et un message publicitaire en faveur d’une officine.
  • Ces médicaments et produits ne peuvent donner lieu à aucune animation, formation, avantage ou procédé de fidélisation.
  • Les missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du CSP (nouvelles missions) ne peuvent pas non plus donner lieu à des avantages ou fidélisation.


6. Publicité des groupements de pharmaciens


Le code autorise désormais les groupements de pharmaciens à mener des campagnes de prévention ou de promotion de la santé publique, en lien avec la stratégie nationale de santé.
La publicité peut être effectuée de manière collective ou individuelle, en faveur des officines membres, à condition de respecter les règles relatives à l’exercice de la profession et au code de la consommation.
 

7. Présentation extérieure de l’officine


Le nouveau code précise la signalisation obligatoire et optionnelle de l’officine.

Mentions obligatoires :
  • La croix grecque de couleur verte.
  • Le caducée pharmaceutique de couleur verte.
  • Les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice, accompagnés des seuls diplômes et titres universitaires, hospitaliers et scientifiques retenus par le CNOP.

Mentions facultatives autorisées :
  • Le sigle de la pharmacie ; les noms et prénoms des autres pharmaciens.
  • Le nom ou le sigle du groupement ou réseau dont le pharmacien est membre.
  • Les prestations, missions, activités et honoraires prévus à l’article L. 5125-1-1 A du CSP.

Les emblèmes (croix verte, caducée) ne peuvent être utilisés comme vecteurs de messages à caractère publicitaire.

 
Prochaines étapes et ressources
Le CNOP a annoncé la publication prochaine d’une version commentée du nouveau code, qui précisera l’interprétation des dispositions et les illustrera par des exemples issus de la jurisprudence disciplinaire. Des recommandations pratiques seront également mises à disposition, notamment sur la gestion des situations de violences et la conformité numérique.

Dans l’attente de ces publications, les textes de référence sont :
Guide Nouveaux rôles des pharmaciens
Être rappelé