Communication et publicité : un cadre réécrit pour valoriser les nouvelles missions
C’est le domaine qui a subi la transformation la plus visible. L’ancien code traitait la communication en trois articles très restrictifs. Le nouveau lui consacre
seize articles (art. R. 4235-38 à R. 4235-53), répartis en trois niveaux : définitions, dispositions communes à tous les pharmaciens, dispositions particulières à l’officine.
1. Information et publicité : une distinction clairement définie
Pour la première fois, le code de déontologie définit expressément les deux notions :
- Information : tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l’exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire.
- Publicité : tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de sa structure ou des produits qu’il propose.
Cette distinction est fondamentale : elle conditionne les règles applicables à chaque type de communication et permet de clarifier des situations qui étaient jusqu’ici sources d’interprétations divergentes.
2. Communication sur les nouvelles missions du pharmacien : ce qui devient possible
C’est l’ouverture la plus concrète pour les pharmaciens d’officine. Par tout moyen — y compris sur un
site internet ou les réseaux sociaux — le pharmacien peut désormais communiquer sur :
- Ses compétences, son parcours professionnel et les conditions de son exercice.
- Ses prestations, missions et activités, notamment les nouvelles missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du CSP : vaccination, dépistage, entretiens pharmaceutiques, bilan de médication, prévention des conduites addictives, etc.
- Des informations scientifiquement étayées sur des enjeux de santé publique, à des fins éducatives ou de prévention.
Ces informations peuvent figurer dans les
annuaires à l’usage public et sur les sites internet des groupements auxquels le pharmacien adhère.
La communication doit rester loyale et honnête.
Il est par exemple possible de relayer une campagne nationale de vaccination en mettant en avant la disponibilité de ce service dans les officines du réseau. En revanche, si une officine propose un service de téléconsultation, elle ne pourrait pas afficher « Médecin disponible 7 jours sur 7 » — ce type de message dépasse le cadre des missions pharmaceutiques.
3. Les limites : ce que le code interdit expressément
Quelle que soit la forme de la communication, le code pose des limites claires :
- Les témoignages de tiers sont interdits.
- Les comparaisons avec d’autres pharmaciens ou officines sont interdites.
- Toute incitation à un recours inutile ou au mésusage des actes et produits de santé est interdite.
- La communication doit réserver une part prépondérante aux messages de santé publique. Le pharmacien ne peut chercher à tirer profit de ses interventions pour sa propre activité professionnelle.
- Les hypothèses non encore confirmées scientifiquement ne peuvent pas être présentées comme des données acquises.
4. Publicité officine et produits hors monopole : un cadre assoupli
La publicité en faveur des officines et des produits dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens peut désormais
se faire sur tout support : vitrine, internet, réseaux sociaux, etc.
Elle doit être loyale et honnête, ne pas induire le public en erreur et respecter les obligations déontologiques.
Pour les produits hors monopole, des programmes de fidélité, animations et formations en officine sont également autorisés, sous réserve que les avantages offerts restent de
valeur négligeable.
5. Publicité pour les médicaments du monopole : des règles strictes maintenues
La publicité pour les médicaments et produits relevant du monopole pharmaceutique (art. L. 4211-1 du CSP) obéit à des règles plus strictes, conformes aux dispositions de l’article L. 5122-1 et suivants.
Plusieurs interdictions sont explicitement posées :
- Aucun envoi groupé d’informations tarifaires ou promotionnelles ne peut concerner ces médicaments et produits.
- Un même support ne peut comporter à la fois une information ou publicité sur les médicaments et produits du monopole et un message publicitaire en faveur d’une officine.
- Ces médicaments et produits ne peuvent donner lieu à aucune animation, formation, avantage ou procédé de fidélisation.
- Les missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du CSP (nouvelles missions) ne peuvent pas non plus donner lieu à des avantages ou fidélisation.
6. Publicité des groupements de pharmaciens
Le code autorise désormais les groupements de pharmaciens à mener des
campagnes de prévention ou de promotion de la santé publique, en lien avec la stratégie nationale de santé.
La publicité peut être effectuée de manière collective ou individuelle, en faveur des officines membres, à condition de respecter les règles relatives à l’exercice de la profession et au code de la consommation.
7. Présentation extérieure de l’officine
Le nouveau code précise la signalisation obligatoire et optionnelle de l’officine.
Mentions obligatoires :
- La croix grecque de couleur verte.
- Le caducée pharmaceutique de couleur verte.
- Les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice, accompagnés des seuls diplômes et titres universitaires, hospitaliers et scientifiques retenus par le CNOP.
Mentions facultatives autorisées :
- Le sigle de la pharmacie ; les noms et prénoms des autres pharmaciens.
- Le nom ou le sigle du groupement ou réseau dont le pharmacien est membre.
- Les prestations, missions, activités et honoraires prévus à l’article L. 5125-1-1 A du CSP.
Les emblèmes (croix verte, caducée) ne peuvent être utilisés comme vecteurs de messages à caractère publicitaire.